Article R*121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt [*d'une commune auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.