Article R*121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.