Article R*121-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'approbation prévue à l'article L. 121-38, des délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de cet article est donnée par le préfet ou le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
L'approbation prévue au même article, des délibérations mentionnées aux 5° et 7° dudit article est donnée par le préfet.