Articles

Article R*121-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'approbation, prévue à l'article L. 121-37, des budgets des communes [*où le comportement administratif fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global*] est donnée par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*], suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.