Article R*121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions de l'article R. 121-16 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.