Article R*121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours [*après le dépôt, donnant aux délibérations le caractère exécutoire*] prévu à cet article.