Article R*121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.
Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.