Article R*121-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux [*pour refus de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois*] est prononcée par le tribunal administratif [*compétence*].
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat [*recours*].
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.