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Article R*121-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux
est prononcée par le tribunal administratif.
Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller municipal l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, suivi de refus, le préfet saisit, dans le délai d'un mois, à peine de déchéance le tribunal administratifrecours. Ce dernier statue sans frais dans le délai d'un mois.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le préfet en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.