Article R*121-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au commissaire de la République ou à son délégué dans l'arrondissement.