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Article R*121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13 [*séances où le compte administratif du maire est débattu*], le président de la séance adresse directement au sous-préfet la délibération relative au compte administratif du maire.