Article R*121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le commissaire de la République doit rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur.