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Article R*121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
11/02/1983
(Code des communes)
Données brutes
Article R*121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
11/02/1983
(Code des communes)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le préfet doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.