Article R*112-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*112-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles [*conditions de transfert de propriété des biens communaux*] qui sont mentionnées aux articles R. 112-25 à R. 112-27.
Ils peuvent, toutefois, décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, sont déterminées par un arrêté du commissaire de la République.