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Article R*112-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*112-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 112-25 à R. 112-27.
Ils peuvent, toutefois, décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, sont déterminées par un arrêté du commissaire de la République.