Articles

Article R*112-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*112-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 concernant les limites de départements, les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du commissaire de la République [*conditions de forme*].
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.