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Article R112-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R112-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 concernant les limites de départements, les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté préfectoral.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.