Article R112-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R112-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 concernant les limites de départements, les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales, à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté préfectoral [*conditions de forme*].
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.