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Article R112-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R112-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles R. 112-4 et R. 112-5.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le commissaire de la République [*compétence*] du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 112-13, sont effectuées à la diligence de chacun des commissaires de la République des départements concernés.