Article R*112-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*112-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats *de la consultation sur l'opportunité de la fusion* prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal *communal dans lequel sont consignés les résultats de la consultation*.