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Article R112-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R112-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central ou greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats [*de la consultation sur l'opportunité de la fusion*] prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal [*communal dans lequel sont consignés les résultats de la consultation*].