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Article R112-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R112-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 112-3 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central ou greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article précédent.
Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.