Articles

Article R*112-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*112-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au commissaire de la République.