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Article R*184-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*184-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le côté droit d'une rue est déterminé :
- Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
- Dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.