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Article R*184-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*184-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.