Article R*184-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*184-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la ville de Paris (1re et 2eme catégories), le maire [*attributions*] fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas,
être masquées par l'apposition des plaques réglementaires [*interdiction*] .