Article R*184-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*184-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire [*attributions*] fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles,
le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et,
à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants[*responsabilité*].