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Article R*184-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*184-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris [*pouvoirs, compétence*].

Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie,
soit d'une place livrées à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.