Article R*184-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*184-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la commune de Paris sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.