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Article R*173-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*173-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dès la publication de l'acte [*décret*] créant la nouvelle commune [*délai*], les électeurs sont convoqués [*quinze jours au moins avant l'élection*] , dans les conditions fixées par l'article L. 247 du code électoral, pour procéder à l'élection du conseil municipal.