Article R*173-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*173-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dès la publication de l'acte créant la nouvelle commune, les électeurs sont convoqués , dans les conditions fixées par l'article L. 247 du code électoral, pour procéder à l'élection du conseil municipal.