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Article R*173-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*173-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions
des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 112-6 à L. 112-8 et L. 112-10, L. 112-19 et L. 112-20, l'ensemble urbain est érigé en commune par décret pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.