Article R*173-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*173-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application des dispositions des articles L. 173-3 [*obligation de compléter le conseil de l'ensemble urbain initialement formé*] et L. 173-7 [*révision exceptionnelle de la liste électorale lors de la transformation de l'ensemble urbain en commune*], les demandes d'inscription des électeurs peuvent être déposées à partir de la date d'ouverture de la période de révision fixée par arrêté préfectoral et jusqu'au trentième jour inclus suivant cette date ; la commission administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions et aux radiations du quinzième au trentième jour inclus suivant la date d'ouverture fixée par le préfet.
Entre le premier et le neuvième jour inclus suivant la période des inscriptions et des radiations, la commission administrative [**]attributions[**] dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant l'expiration de ce délai sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 dudit code.
Les articles R. 6 à R. 17-1 et R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° A l'article R. 10, la date correspondant au dixième jour suivant la période des inscriptions et des radiations est substituée à celle du 10 janvier ;
2° A l'article R. 16, la date du premier jour de la période de trois mois qui suit l'ouverture de la période de révision fixée par le préfet est substituée à celle du dernier jour de février.