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Article R*173-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*173-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Sous réserve des dispositions des articles R. 255-4 et R. 256-2 [*relatifs aux recensements complémentaires dans les zones d'agglomérations nouvelles, en vue du versement représentatif de la taxe sur les salaires*], les règles de recensement et d'attribution de population fictive prévues par les articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs organisés dans l'ensemble urbain.
Ces recensements sont effectués tous les ans [**]fréquence[**].