Article R*173-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*173-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dès la création de l'ensemble urbain [*délai*], il est procédé, à la diligence de son président, au dénombrement des logements achevés et occupés prévus au programme de construction mentionné à l'article L. 171-1.
Lorsqu'il apparaît, au vu de ce dénombrement, que 2.000 [*nombre*] de ces logements sont occupés, le président de l'ensemble urbain [**]attributions[**] en informe le préfet qui procède au recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3.
Ce recensement complémentaire est effectué suivant les modalités prévues par les articles R. 114-3 et suivants sans toutefois que soit remplie la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5.