Article R*173-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*173-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil général du département ou de chacun des départements sur lequel s'étend le territoire de l'ensemble urbain élit, lors de la première session qui suit la publication du décret institutif, les membres du conseil de l'ensemble urbain dont la désignation lui appartient par application de l'article L. 173-2.
Lorsque le territoire de l'ensemble urbain s'étend sur plusieurs départements, le nombre des membres du conseil de l'ensemble urbain, désignés par chaque conseil général, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.