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Article R*173-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*173-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour la constitution de l'assemblée spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 173-2 [*conseil de l'ensemble urbain*], et dans le cas prévu au 1. de cet article, les conseillers municipaux des communes énumérées dans le décret institutif sont convoqués par arrêté du préfet ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la publication de ce décret.
La convocation est adressée, par écrit et à domicile [*conditions de forme*] aux conseillers municipaux, quatre jours au moins avant le jour de la réunion de l'assemblée spéciale.