Les conventions non soumises à approbation et passées pour l'application de l'article L. 172-5 peuvent comporter des clauses particulières à condition que celles-ci ne dérogent pas aux clauses de la convention type annexée au présent code et ne limitent pas leur portée.
ANNEXE
Convention type relative à la réalisation des travaux et des ouvrages incombant aux syndicats communautaires d'aménagement (ou aux communautés urbaines) dans les zones constituées en vue de la création d'agglomérations nouvelles Entre le syndicat communautaire d'aménagement de ... (ou la communauté urbaine de ...) (1), représenté par le président du comité du syndicat (ou du conseil de la communauté) habilité à cet effet par délibération du comité du syndicat (ou du conseil de la communauté) en date du ... (2).
Et (3) ci-après désigné par les termes "l'établissement public" et représenté par son directeur habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration en date du , il a été convenu ce qui suit :
(1) Indiquer la dénomination du syndicat communautaire ou celle de la communauté urbaine et la date de l'acte ayant constitué ce groupement de communes.
(2) En vertu de l'article L. 173-5 du présent code, la présente convention peut s'appliquer également à un "ensemble urbain". Dans ce cas, il y aura lieu de remplacer la mention "syndicat communautaire" par celle "d'ensemble urbain".
(3) Faire figurer ici la dénomination exacte de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme et constitué en vue de l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
TITRE I : Conditions générales
Art. 1
Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) charge l'établissement public de réaliser en son nom et pour son compte les travaux, ouvrages et installations ressortissant au catégories ci-après énumérées et qui incombent audit syndicat (à ladite communauté) en vue de la construction et de l'aménagement de l'agglomération nouvelle de créée par le décret du .
(Enumérer ici toutes les catégories d'équipements qui devront êtr e réalisés; par exemple : équipements d'infrastructure, voies, aires de stationnement, réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, espaces verts ; équipements de superstructure, classes primaires et autres établissements d'enseignement, stades, piscines, centres culturels, etc.).
Art. 2
Pour chacun des équipements compris dans l'énumération figurant à l'article précédent, il sera établi par l'établissement public, à la date fixée par le syndicat communautaire (la communauté urbaine) et selon ses directives, tous documents utiles faisant ressortir leur localisation et leurs caractéristiques. Ces documents seront soumis à l'approbation du syndicat communautaire (de la communauté urbaine).
TITRE II : Opérations foncières
Art. 3
L'établissement public procédera, le cas échéant, au nom et pour le compte du syndicat communautaire (communauté urbaine), et avec son accord, à l'acquisition et à la libération des terrains nécessaires à la réalisation des travaux et équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, l'établissement public procédera, au nom du syndicat communautaire (de la communauté urbaine) et pour le compte de celui-ci (celle-ci), à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires.
L'établissement public cédera au syndicat communautaire (à la communauté urbaine) les immeubles nécessaires à la réalisation des opérations prévues et dont il est propriétaire. Le prix sera fixé par les services des domaines.
L'établissement public procédera, s'il y a lieu, à la démolition des immeubles bâtis existants.
Il sera tenu de communiquer au syndicat communautaire (la communauté urbaine) tous contrats relatifs à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux et des équipements mentionnés ci-dessus.
Art. 4
L'établissement public assurera, en liaison avec le syndicat communautaire (la communauté urbaine) et les administrations intéressées, le relogement des occupants des immeubles acquis.
Art. 5
Lorsque l'exécution de travaux et la réalisation d'équipements seront confiées par l'établissement public à un tiers, société ou particulier, par application de l'article 11 ci-dessous, le syndicat communautaire (la communauté urbaine) pourra contrôler l'utilisation faite par ce tiers des terrains acquis et mis à sa disposition, dans les conditions qui seront fixées dans l'accord conclu entre l'établissement public et le tiers et approuvé par le syndicat communautaire (la communauté urbaine).
TITRE III : Conditions techniques et administratives de la réalisation des équipements
Art. 6
Pour chacun des équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus, il sera établi par l'établissement public à la date fixée par le syndicat communautaire (la communauté urbaine) un avant-projet d'exécution qui sera soumis pour accord au syndicat communautaire (à la communauté urbaine). Le projet d'exécution également établi par l'établissement public sera, dans les mêmes conditions, soumis pour approbation au syndicat communautaire (à la communauté urbaine) avant tout début de réalisation des travaux correspondants. Le projet comportera un ordre de réalisation de tranches successives et un échéancier prévisionnel d'exécution.
Art. 7
Si l'établissement public n'exécute pas les travaux en régie directe, les marchés qui seront passés à cet effet seront soumis au livre III du code des marchés publics.
Dans le cas d'appel à la concurrence, le syndicat communautaire (la communauté urbaine) sera représenté au sein du bureau appelé à juger les offres reçues. Le marché ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le syndicat communautaire (la communauté urbaine), lorsque le ou les représentants du syndicat communautaire (la communauté urbaine) siégeant au bureau auront demandé cette approbation.
Art. 8
Les représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine) seront autorisés à suivre les opérations de la réalisation des travaux et pourront accéder à tout moment aux chantiers. Ils devront présenter leurs observations directement à l'établissement public et non aux entrepreneurs.
L'établissement public ne pourra apporter de modifications sur travaux et ouvrages, tels qu'ils sont prévus au projet visé à l'article 6 ci-dessus, sans autorisation du syndicat communautaire (de la communauté urbaine).
Lorsque les travaux et ouvrages seront terminés, ils feront l'objet d'une réception provisoire et d'une réception définitive auxquelles participeront les représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine). Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) pourra formuler des observations sur la conformité au projet visé à l'article 6 ci-dessus des ouvrages et travaux exécutés et l'établissement public devra mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour satisfaire à ces observations.
Art. 9
L'établissement public est investi pour l'exécution des opérations prévues à la présente convention de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics.
Il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui découlent pour les collectivités publiques de ces lois et règlements.
Art. 10
Pour l'exécution des opérations qui lui sont confiées, l'établissement public peut faire appel, avec l'accord du syndicat communautaire (de la communauté urbaine), aux hommes de l'art et aux services techniques dont le concours paraît indispensable. Ceux-ci ne peuvent être rémunérés à des conditions plus onéreuses que celles prévues par les barèmes officiels en vigueur pour le concours qu'ils apportent aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes en dépendant.
Lorsque l'établissement public se charge lui-même de l'étude et de la direction technique des travaux et opérations énumérés à l'article 1er, il est rémunéré de cette tâche particulière selon les barèmes prévus pour le concours apporté aux collectivités locales par les hommes de l'art et techniciens privés. Ces dépenses ne sont pas incorporées à l'assiette de la rémunération prévue à l'article 18 ci-après.
Art. 11
L'établissement public pourra confier à un tiers, société ou particulier, le soin de réaliser certains des travaux et équipements dont il est chargé. La convention ainsi passée devra recevoir l'accord du syndicat communautaire (de la communauté urbaine) qui détiendra à l'égard du sous-traitant les mêmes droits de contrôle que ceux qui sont reconnus à l'égard de l'établissement public et de ses entrepreneurs pour les travaux et opérations qu'ils réalisent.
Art. 12
Les ouvrages, installations et bâtiments établis en vertu de la présente convention seront entretenus en bon état par les soins de l'établissement public et à ses frais, jusqu'à leur remise au syndicat communautaire (à la communauté urbaine).
Cette remise pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et le sera au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage.
Art. 13
Jusqu'à la remise des ouvrages visée à l'article 12 ci-dessus, l'établissement public exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale.
A compter de cette remise, le syndicat communautaire (la communauté urbaine) exercera ces mêmes actions.
TITRE IV : Conditions financières
Art. 14
Lors de l'établissement de l'avant-projet d'exécution de chacun des équipements visés à l'article 6 ci-dessus, il sera procédé, suivant la procédure prévue à cet article, à l'évaluation prévisionnelle du coût de chacun d'eux.
Art. 15
Lorsque l'établissement public confie à un tiers, société ou particulier, l'aménagement d'une zone dans laquelle doit être réalisé un ou plusieurs des équipements définis en application de l'article 2, le montant des participations dont le tiers chargé d'aménager la zone est redevable, au titre de ces équipements, est versé soit au syndicat communautaire (à la communauté urbaine), soit à l'établissement public suivant les stipulations contenues à cet effet dans la convention visée à l'article 11 et passée entre l'établissement public et le tiers contractant ci-dessus mentionné.
Lorsque les participations sont versées à l'établissement public, celles-ci viennent en déduction des sommes à verser par le syndicat communautaire (la communauté urbaine) conformément à l'article 17 ci-dessous.
Art. 16
L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la communauté urbaine) à solliciter en ses lieu et place les subventions et les prêts afférents aux travaux, ouvrages, constructions et installations réalisés pour le compte du syndicat (de la communauté), suivant les conditions et les modalités fixées dans chaque cas particulier par le syndicat communautaire (la communauté urbaine).
Le montant des subventions et des prêts est perçu directement par le syndicat communautaire (la communauté urbaine).
Le cas échéant, cet article peut être rédigé comme suit :
"L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la communauté urbaine) à solliciter et à percevoir en ses lieu et place les subventions et les prêts afférents aux travaux, ouvrages, constructions et installations réalisés pour le compte du syndicat (de la communauté), suivant les conditions et des modalités fixées dans chaque cas particulier par le syndicat communautaire (la communauté urbaine)".
Art. 17
Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) mettra à la disposition de l'établissement public les fonds nécessaires à la réalisation des travaux, ouvrages et équipements visés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
Il sera établi chaque année par accord entre les parties et pour chacun des équipements à réaliser un échéancier des versements qui pourra soit se référer à des dates fixes, soit à l'état d'avancement se rapportant à la réalisation de certaines tranches de travaux ou d'opérations dont il sera donné une définition précise. Le montant des fonds à verser au moment de chaque échéance sera également déterminé soit en valeur absolue, soit par référence à une fraction de l'évaluation prévisionnelle. Il pourra être apporté des modifications aux dates de versement ou à l'évaluation des sommes à verser à chaque échéance par accord entre les parties.
A défaut d'accord, tant sur la période des versements que sur leur montant, la décision nécessaire sera prise par le préfet.
Art. 18
Le montant de l'évaluation prévisionnelle prévue à l'article 14, ainsi que le montant des versements prévus à l'article 17 ci-dessus, comprennent les frais généraux et les frais de fonctionnement de l'établissement public.
En contrepartie de ses frais généraux et de ses frais de fonctionnement, l'établissement public percevra une rémunération égale à un pourcentage forfaitaire qui ne peut excéder 3,50 p. 100 des dépenses suivantes :
1° Dépenses d'acquisition et de libération des biens immeubles ;
2° Dépenses afférentes aux travaux définis à l'article 2 ;
3° Frais d'études de projets d'exécution se rapportant à ces travaux.
Ce pourcentage est fixé à ... pour les opérations visées par la présente convention.
Art. 19
Après réception des ouvrages, installations et bâtiments, il est établi par l'établissement public un compte définitif appuyé de justifications utiles et approuvé par le préfet. Ce compte fait ressortir, le cas échéant, les sommes dont chacune des parties demeure redevable à l'égard de l'autre.