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Article R*172-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*172-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La convention passée entre le syndicat communautaire ou la communauté urbaine, d'une part, et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, est exécutoire quinze jours après son dépôt à la préfecture lorsqu'elle ne déroge pas à la convention type établie dans les conditions fixées à l'article précédent.
Dans le cas contraire, l'approbation de la convention est donnée par arrêté conjoint des ministres mentionnés à cet article [*conditions de forme*].