Article R*171-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*171-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où est envisagée la création d'un ensemble urbain, conformément au premier alinéa de l'article L. 171-9,
les conseils généraux [**]attributions[**] délibèrent au cours de la première session qui suit la demande d'avis présentée par le préfet[*date - délai*].