Article R*171-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*171-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les délibérations des conseils municipaux demandant, par application de l'article L. 171-7, la création d'une zone d'agglomération englobant l'intégralité de leur territoire sont prises dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret décidant la création de l'agglomération nouvelle [*conditions de forme*].