Article R*171-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*171-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil général du département ou de chacun des départements sur le territoire duquel est situé le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article précédent est saisi, par le préfet, du dossier constitué conformément aux dispositions de cet article.
Le conseil général donne son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président et, en tout cas, dans les trois mois qui suivent cette communication.