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Article R*171-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*171-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les conseils municipaux des communes et les conseils des communautés urbaines appelés à donner leur avis sur la création de l'agglomération nouvelle sont saisis, par le préfet, d'un dossier comprenant [*contenu*] :
1° Le projet de décret créant l'agglomération nouvelle ;
2° Un rapport d'ensemble sur le projet de création de cette agglomération indiquant les objectifs généraux à atteindre, le parti d'urbanisme proposé, les caractéristiques de l'habitat, le nombre de logements prévus, les principaux ouvrages et infrastructures ainsi que les réseaux divers qui s'y rattachent.
A ce rapport sont annexés :
a) Un plan de situation au 1/20.000 délimitant le périmètre d'urbanisation proposé et un plan schématique au 1/5.000 de l'agglomération nouvelle ;
b) La liste des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre ;
3° Le ou les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme concernant l'agglomération nouvelle, existants ou en projet ;
4° Les bilans prévisionnels des opérations en cours ou prévues dans l'agglomération, établis à la date de la consultation organisée en application du présent chapitre.
Pour les opérations non couvertes par ces bilans, des projets de bilans prévisionnels sont présentés si la période qu'ils intéressent n'est inférieure ni à trois ans, ni à la période restant à courir pour l'exécution du plan de modernisation et d'équipement en cours.
Le conseil municipal et le conseil de communauté donnent leur avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.