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Article R*169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 169-1, a une périodicité au moins semestrielle.

Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.