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Article R*168-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*168-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'une communauté de villes exercerait, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat, le district ou la communauté de communes procède, en application des articles L. 163-17 ou L. 164-7, à une réduction de ses compétences pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de villes.

Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.

L'arrêté autorisant la création de la communauté de villes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.