Article R*168-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*168-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de villes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de villes coïncide avec celui d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de villes ou modifiant son périmètre ou ses compétences constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.