Article R166-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R166-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.