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Article R166-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R166-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.