Article R*165-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences,
sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 165-21.
Les dispositions [*relatives à la prise en charge par la communauté de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération*] de l'article L. 165-22 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.