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Article R*165-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.


La procédure est considérée comme engagée au sens de l'alinéa qui précède à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.