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Article R*165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine [**]compétence[**]
est substituée aux communes.
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.