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Article R*165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbainecompétence
est substituée aux communes.
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.