Article R*165-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 165-17, est arrêtée par le préfet [*compétence*] ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours [**]délai[**] de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires,
lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée [*formalités*] .