Article R*165-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté, à l'exception des secteurs de rénovation urbaine mais y compris les secteurs de restructuration, relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine. Il en est de même des opérations de construction scolaire soumises aux dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ou n° 67-170 du 6 mars 1967. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, constituent des secteurs de restructuration les secteurs de rénovation urbaine dans lesquels la réalisation des opérations a pour objet d'implanter des équipements généraux qui, par leur importance et leur nature, sont nécessaires au développement de l'agglomération.