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Article R*165-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 165-17 ci-après [*opérations relatives aux zones d'aménagement concerté*] , qui ont reçu un commencement d'exécution au sens de l'article 11 de la loi n°
47-580 du 30 mars 1947, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.