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Article R*165-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'application de l'article L. 165-23 :

-est considérée comme opération , toute tranche d'opération constituant une unité individualisée, formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ;

-est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.