Articles

Article R*165-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'exercice de sa mission, la communauté urbaine peut, en cas de besoin, faire appel, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, au concours de techniciens privés ou des services de l'Etat.
En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.